Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 78
L'article 184 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit:
Art. 184. - Si l'insuffisance est égale ou supérieure au dixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement : 1º le droit simple sur le complément d'estimation; 2º un droit en sus. Toutefois, cette pénalité est réduite de moitié, ou au contraire portée au double droit en sus, selon que l'insuffisance est, ou n'est pas reconnue à l'amiable, avant la notification du titre de perception visé à l'article 181 quinquiés ci-dessus ».