Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 77
L'article 181 quinquiès du code de l'enregistre ment est modifie et rédigé comme suit: << Art. 181 quinquiès. Dans le délai de vingt jours, à compter de la notification de l'avis de la commission de conciliation, l'évaluation fournie par le contribuable peut faire l'objet d'un rehaussement d'office.
Ce rchaussement est notifié au contribuable par lettre recommandé avec accusé de réception Si le redevable n'acquitte pas, dans les dix jours, les droits et pénalités qui lui sont réclamés, il est délivré à son encontre un titre de perception dans les formes prévues aux articles 808 et suivants du code de l'enregistrement ».