Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 72
L'article 354 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit:
« Art. 354. Toutes obligations légales ou réglementaires étant remplies, le regard dans le paiement de l'impôt entraîne de plein droit, sans préjudice des dispositions de l'article $46 du code des impôts indirects, la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des droits dont le paiement a été différé, due le premier jour suivant la date d'exigibilité de ces droits, telle qu'elle est définie par le décret n° 59-465 du 21 mars 1959.
Cette pénalité peut, exceptionnellement et suivant les règles de compétence déterminées par arrêté du ministre des finances et du plan, faire l'objet, en tout ou partie, d'une remise gracieuse de la part de l'administration».
Détaxation Essence agricole