Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 61
L'administration des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que celle des contributions diverses (service de la perception) seront, à compter d'une date et selon des modalités à fixer par arrêté du ministre des finances et du plan, chargées de l'assiette, du recouvrement et du contentieux de la taxe unique globale sur les prestations de services due par les personnes visées à l'article 14-b de l'arrêté du 31 décembre 1946.
Toutes dispositions contraires sont abrogées.
Taxe communale sur les spectacles