Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 60
L'administration des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que celle des contributions diverses (service de la perception) seront, à compter d'une date et selon des modalités à fixer par arrêté du ministre des finances et du plan, chargées de l'assiette, du recouvrement et du contentieux de la taxe annuelle et obligatoire sur les contrats d'assurance ou de rente viagère.
Toutes dispositions contraires sont abrogées.
Taxe unique globale sur les prestations de services