Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 59
L'article 102 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié : << Art. 102. Le taux de la taxe est fixé comme suit :
a) Ventes à consommer sur place, locations en meublé et prestations accessoires à ces deux catégories d'opérations:
1 - Affaires réalisées par les hôtels de tourisme, les restaurants et établissements de tourisme classés en catégorie luxe ou en lère catégorie, en application des dispositions de l'arrêté des impôts directs et taxes assimilées 15%
2 - Affaire autres que celles visées ci-dessus 7,50%
b) Affaires effectuées par les établissements où l'on donne des soins de beauté et d'esthétique au corps et au visage, ainsi que celles réalisées par les salons de coiffure pratiquant des prix supérieurs à ceux de la catégorie B de la classification 1 révue par la réglementation en matière de contrôle des prix 27% REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1967
c) Affaires réalisées par les salons de coiffure pratiquant des prix correspondant à la catégorie B de la classification prévue par la réglementation en matière de contrôle des prix à l'exception de celles effectuées par les salons exploités par des artisans tels qu'ils sont définis à l'article 89 du code des impôts directs et taxes assimilées 15%
d) Opérations imposables, autres que celles visées aux alinéas précedents 6% ».
Taxe annuelle et obligatoire sur les contrats d'assurance ou de rente viagère