Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 45
L'article 64 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et compétant l'ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, est complétée comme suit:
Pour les autres produits non recouvrés par voie de rôle, la pénalité de 5% s'applique de plein droit si le paiement n'intervient pas : soit trois jours francs après la date d'échéance pour les créances ayant fait l'objet de contrats ou autres titres exécutoires établis entre les redevables et l'Etat ou une collectivité publique locale; soit à l'expiration du délai imparti aux redevables par les textes qui les régissent, pour les créances dont le recouvrement forcé est précédé par l'envoi obligatoire d'un avertissement».
Frais accessoires aux poursuites