Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 41
Il est ajouté à l'article 31, paragraphe 1) de l'ordonnance nº 67-83 du 2 juin 1967, un 3ème alinéa rédigé comme suit : < Sans préjudice des autres poursuites de droit, le recouvrement de ce droit fixe peut être poursuivi, après préavis de huit jours, à compter de la fin du deuxième mois qui suit la date d'exigibilité, par la suspension de toute fourniture d'eau aux usagers retardataires. Les frais de rétablissement de la distribution d'eau sont à la charge de ces usagers ».