Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 36
1. Les entreprises étrangères qui, n'ayant pas en Algérie d'établissement autonome, y sont cependant passibles de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à raison d'une activité temporairement déployée pour l'exécution d'un marché de travaux, peuvent opter pour le régime de la taxe I REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1967 forfaitaire détaillé ci-après, qui couvre l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la taxe sur l'activité industrielle et commerciale et l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. 2 La taxe forfaitaire est assise au taux de 15% sur le montant global du marché et perçue par voie de retenue opérée au moment de chaque paiement.
3 - Les entreprises étrangères qui optent pour le régime de la taxe forfaitaire doivent notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur décision à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie. Cette notification doit, à peine de nullité, être accompagnée d'un exemplaire du contrat et comporter la mention du lieu de l'installation. Tout avenant ou modification au contrat doit également être porté à la connaissance de l'inspecteur dans les 10 jours de son établissement.
Dans les vingt jours de la date de réception de la notification de l'option, l'inspecteur fait part, soit de l'accord de l'administration, soit du rejet motivé de la demande.
Il signifie, dans le même délai, à la partie contractante algérienne ou, le cas échéant, à l'organisme chargé de procéder au règlement du marché, les obligations qui leur incombent en vertu du présent article.
4 - L'entreprise étrangère, dont la demande d'option a été agréée, est dispensée de produire les déclarations prévues aux articles 81, 82, 92 et 247 du code des impôts directs et aux articles 37 et 38 du code des valeurs mobilières.
Les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables sont tenues d'effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées, la retenue de la taxe forfaitaire et d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souche fourni par l'administration fiscale.
Si des sommes ont été payées par la partie versante avant la signification prévue à l'alinéa 3 du paragraphe 3 ci-dessus, sans que la retenue de l'impôt ait été opérée, la retenue y afférente est effectuée lors du ou des paiements qui suivent immédiatement la signification précitée.
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses « perception » du lieu de l'installation de l'entreprise étrangère.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé par la partie versante et indiquant. sa désignation et son adresse, la désignation, l'adresse du siège social et le lieu de l'installation en Algérie de l'entreprise étrangère, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, le numéro du carnet d'où sont extraits ces reçus, le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.
Les personnes physiques ou morales qui n'ont pas effectué dans le délai susvisé les versements dont ils sont responsables ou qui n'ont fait que des versements insuffisants, sont passibles des sanctions prévues par les articles 118 et 119 du code des impôts directs. Les dispositions de l'article 121 du même code, sont applicables aux sanotions susvisées. 5 Les droits acquittés, au titre de la taxe forfaitaire, sont ainsi affectés: 4/5 au profit de l'Etat, 1/5 au profit de la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance, pour être réparti dans les conditions de l'article 233 A du code des impôts directs.
6 - Les modalités d'application des dispositions du présent article seront, en tart que de besoin, fixées par arrêté du ministre des finances et du plan.
Impôt sur le revenu des valeurs mobilières Art, 37. L'article 54 bis, alinéa 2 du code des valeurs mobilières, est modifié comme suit:
« La demande peut être faite verbalement ou par écrit.
Lorsqu'elle est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, il doit y être satisfait dans un délai de vingt jours.>