Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 35
Les tarifs des impôts spéciaux sur les palmiers et animaux, visés à l'article 44 de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, sont complétés comme suit:
Palmiers Palmiers Unités administratives de de lère catégorie 2ème catégorie DA DA Département des Oasis:
- Arrondissement de Toug- 1º classe 0,55 0,08 gourt et d'El Oued 2° 0,50 0.07 3° « 0,45 0,06 4° 0,40 0,05 5° 0,35 0,03
- Arrondissement d'Ouargla Classe unique 0,50 0,07
- Arrondissement de La- Classe unique ghouat et de Ghardaia 0,06 0,02 i Département de la Saoura, à l'exception des communes Classe unique de : 0,06 0,02 Abadia, Kenadsa, El Ouata, Saoura Essoufla, Tabelbala, El Abiodh Sidi Cheikh, Taghouzi, Reguibat, Tindouf.
Impôts directs et impót sur le revenu des valeurs mobilières