Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 31
1°) Le 2ème alinéa du paragraphe 2 de l'article 49 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 est complété comme suit : < Art. 49. -2 Sont également dispensés de produire la carte fiscale, les voyageurs et représentants de commerce domiciliés en Algérie, titulaires d'une carte d'identité professionnelle établie par les autorités algériennes, sous conditions que cette carte mentionne le lieu et le numéro d'immatriculation... (le reste sans changement) 2°) Le tableau B de l'article 53 de l'ordonnance visée au paragraphe 1º ci-dessus, est complété comme suit : << Art. 53. Tableau B:
Nature de l'activité exercée Tarifs Voyageurs et représentants de commerce, non titulaires d'une carte d'identité professionnelle établie par les autorités algériennes Etablissement et mise en recouvrement des rôles