Article 1er
I. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l'Etat, continuera à être opérée, pendant l'année 1968, conformément aux lois, ordonnances, décisions et règlements en vigueur à la date de promulgation de la présente ordonnance.
Continueront à être perçus en 1968, conformément aux lois, ordonnances, décisions et règlements existant à la date de promulgation de la présente ordonnance, les divers droits produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
II. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, décrets et règlements en vigueur et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics.
Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services de ces entreprises.