Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie
Article 14
L'article 3 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 3. Sont affranchis de la contribution foncière des propriétés bâties, à la double condition d'être affectés à un service public ou d'utilité générale et d'être improductifs de revenus: 1º les propriétés bâties du comaine de l'Etat, y compris les biens dévolus à l'Etat en vertu de l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, 2º les immeubles départementaux et communaux, 3º les immeubles appartenant aux établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance. >> Taxe foncière des propriétés non bâties Exemptions permanentes