Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 113
I- A partir du 1er mars 1968 et au plus tard le 30 juin 1968, les personnes physiques ou morales, y compris celles effectuant temporairement des travaux d'études ou autres, dont l'activité relève de la cédule des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, sont tenues de souscrire auprès de la recette des contributions diverses dont elles dépendent, pour le paiement de ladite cédule, tant pour leurs principaux établissements que pour chacune de leurs succursales ou agences, une déclaration en triple exemplaire soumise à un droit de timbre fiscal d'un dinar à apposer sur l'un des exemplaires, et énonçant : les nom, prénoms, adresse et, s'il y a lieu, la raison sociale de l'entreprise; la forme légale de celle-ci; l'activité exercée; la date du début d'occupation du fonds de commerce; la consistance de celui-ci; le numéro de l'article d'imposition au rôle des contributions directes; le chiffre d'affaires global réalisé au cours de l'année 1967; le nombre de salariés et le montant des salaires versés en 1967.
II. Les exploitants propriétaires du fonds de commerce doivent indiquer en outre : la date d'acquisition du fonds; la nature de l'acte d'acquisition de ce fonds; le nom de l'ancien propriétaire du fonds; le prix de l'acquisition; les nom, prénoms, profession et adresse actuelle du propriétaire des murs; le montant des loyers des murs payés en 1967.
III Les exploitants locataires doivent indiquer : le montant des loyers payés au propriétaire du local si l'exploitant du fonds de commerce n'est que locataire; la date d'entrée dans les lieux; les nom, prénoms, profession et adresse actuelle du propriétaire du fonds de commerce;
- les nom, prénoms, profession et adresse actuelle de l'ancien occupant; la nature du titre d'occupation acte de location et date de l'enregistrement de l'acte ou l'arrêté d'attribution administrative au cas où la propriété du fonds de commerce a été dévolue à l'Etat en vertu de l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966; les nom, prénoms, profession et adresse actuelle du propriétaire des murs.