Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 109
Il n'est plus perçu de redevance annuelle afférente à la période postérieure au 31 décembre 1967 pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion, à l'exclusion de ceux utilisés dans les cafés, hôtels, restaurants, salles de spectacles et autres lieux publics qui demeurent soumis aux tarifs actuels.
Dans ces derniers cas, la redevance annuelle est perçue, pour chaque appareil, selon les modalités prévues aux articles 103 à 108 ci-dessus.