Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 103
La première redevance annuelle pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, est acquittée par l'utilisateur : lors de l'importation d'un appareil lui appartenant, comme en matière de douane; lors de l'achat en Algérie auprès d'un fabricant. Dans ce cas, la redevance est facturée par le fabricant et reversée, par ses soins, au receveur des contributions diverses dont il dépend.
Cette première redevance est avancée pour le compte de l'utilisateur : lors de l'importation d'un appareil par un importateur en vue de sa revente, lors de l'acquisition par tout commerçant, en vue de sa revente au détail, d'un appareil fabriqué en Algérie.
Dans le premier cas, la redevance est perçue comme en matière de douane dans la seconde hypothèse, elle est acquittée auprès du receveur des contributions diverses du lieu d'exercice de l'activité commerciale.
Les dispositions ci-dessus pourront être aménagées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances et du plan.