TITRE II — Objet
Article 4
La Société nationale des matériaux de construction a pour objet :
a) de promouvoir le développement des industries des matériaux de construction;
b) d'exploiter et de gérer les unités de production du secteur public;
c) d'exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l'Etat :
A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de participer à une politique de promotion de la construction; 2º de procéder aux études de marchés nécessaires et d'en suivre constamment l'évolution ; 3º de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production 4° d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution des programmes; 5º de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution des produits; 6º de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet; 7° d'acquérir, d'exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 8° de procéder à la réalisation ou à l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 9º de contracter tous emprunts, dans les conditions définies à l'article 22 ci-après; 10° de prendre des participations dans le cadre de sociétés d'économie mixte.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national et dans les limites de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA financières et immobilières se rattachant à son objet et de nature à favoriser son développement..
TITRE III Capital social Art. 5, La société est dotée par l'Etat d'un capital soelal dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature.