TITRE VII — Dispositions générales
Article 23
Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l'industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuis, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours (30), à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.