TITRE II — Objet, but et moyens
Article 6
Dans le cadre de ses objectifs, l'Agence nationale d'édition et de publicité peut :
a) après avis du conseil consultatif et approbation du ministre des finances et du plan, acquérir tous biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement ou à la réalisation de son but,
b) après avis du conseil consultatif et autorisation du seul ministre de tutelle: exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rapportant à son objet, entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet, créer tous ateliers, dépôts, magasins nécessaires à l'entremise du matériel d'équipement, le stockage des matières premières, leur transformation, la fabrication de ses produits, leur exposition et leur vente, conclure tout contrat ou convention avec des entreprises en vue de la représentation réciproque et de l'organisation commune de diffusion, contracter tous emprunts dans les conditions fixées à l'article 27 ci-dessous.