TITRE VI — Dispositions financières
Article 23
Au cas où l'approbation de l'état provisionnel de recettes et dépenses, ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués pour l'année antérieure et sur instruction du ministre de l'information, à l'exécution d'engagements rendus nécessaires du fait des créations nouvelles.