TITRE VI — Dispositions financières
Article 22
L'approbation de l'état prévisionnel de recettes et dépenses, est réputée acquise, après expiration du délai de 30 jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de 30 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet, aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent .
L'approbation est réputée acquise dans les 30 jours qui suivent la transmission du nouveau budget.