TITRE V — Du conseil consultatif
Article 15
Le conseil consultatif est présidé par une personnalité désignée par arrêté du ministre de l'information.
Le conseil consultatif comprend : outre le président,
- le directeur de l'administration générale au ministère de l'information, le directeur de l'orientation au ministère de l'information, le directeur général de l'Α.Ν.Ε.Ρ., un représentant du ministère des finances et du plan,
- le commissaire aux comptes, un représentant du personnel ayant six mois au moins de présence dans la société et désigné par l'ensemble du personnel sous l'égide de la section syndicale de la société, une personnalité choisie par le ministre, en raison de sa compétence.