TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
Les organismes qui se qualifient coopératives > et ne satisfont pas aux prescriptions du présent texte, disposent d'un délai d'un an, à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts, les modifications nécessaires ou renoncer à l'usage des mots ou expressions visés ci-dessus.
Des décrets ultérieurs préciseront les statuts particuliers des différentes catégories de coopératives.