TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE L'ADMINISTRATION DES COOPERATIVES
Article 13
Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales ainsi que des distributions effectuées, sont mises en réserve.
Les sommes mises en réserve sont destinées dans des proportions fixées par les statuts-types: 1º aux investissements au sein de la coopérative, 2º au fonds national de la coopération ouvert au trésor.
Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du fonds précité, sont fixées par décret pris sur rapport conjoint du ministre des finances et du plan et des ministres intéressés.
Sont interdites toutes libérations de parts par incorporation des réserves.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 70-56 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)
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<< Art. 13. - Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, il est prélevé sur les excédents d'exploitation, des sommes destinées : 1º aux réserves légales 2º à un fonds d'investissement de la coopération 3º au fonds national de la coopération ouvert au trésor.
En outre, il est prélevé les sommes nécessaires à la constitution du fonds de roulement de la coopérative, selon les modalités qui seront fixées par décret, Le reliquat est réparti sous forme de ristournes ou affecté à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.
Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du fonds national de la coopération précité, sont fixées par décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et des ministres intéressés.
Sont interdites toutes libérations de parts par incorporation des réserves ».