TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre IV — Organisation départementale et communale de la protection civile en temps de guerre
Article 9
Dans chaque commune, l'assemblée populaire communale assure la préparation et l'exécution des mesures de protection civile en temps de guerre et établit, dans le cadre de la protection civile en temps de guerre, son plan général d'organisation qu'elle soumet pour approbation à l'autorité de tutelle.