TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre IV — Organisation départementale et communale de la protection civile en temps de guerre
Article 8
Le préfet est aidé dans sa tâche par le service départemental de la protection civile et des secours et par un organe consultatif: la commission consultative de la protection civile prévue et fixée par les dispositions de l'article 20 du décret n° 64-129 du 15 avril 1964, à laquelle participe de droit à chaque séance, un représentant du chef de la région militaire intéressée.
REPULLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967