TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre IV — Organisation départementale et communale de la protection civile en temps de guerre
Article 7
Dans chaque département, le préfet assume, avec le concours des présidents des assemblées populaires communales, la responsabilité de l'exécution des mesures de protection civile en temps de guerre.
Il établit le plan général d'organisation de son département et dresse, chaque année, un état de la préparation réalisée, en liaison étroite avec l'autorité militaire.
Le concours des communes est assuré aux préfets dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal.