TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre III — Rôle des autres ministres
Article 6
En vue de diminuer la vulnérabilité des édifices et immeubles aux dangers des bombardements, les personnes publiques et privées faisant procéder à des constructions nouvelles, sont soumises aux dispositions jugées nécessaires par le ministre des travaux publics et de la construction, en accord avec le ministre de l'intérieur. Ces dispositions seront déterminées ultérieurement.