TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 59
L'action psychologique a pour objet : 1°) de familiariser la population avec les questions de protection civile de façon à la préparer aux dispositions qu'elle doit prendre en cas d'alerte, 2°) de susciter les engagements volontaires dans les cadres de la protection civile, 3°) d'amener de nouveaux membres aux organismes spécialisés qui se consacrent à l'instruction des cadres de la protection civile.
L'action psychologique donne lieu à l'établissement de plans soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.