TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 58
L'instruction de la population est réalisée sur le plan communal ou intercommunal par les préfets suivant les directives données par le ministre de l'intérieur, compte tenu des conditions de vie locale et des dates prévues éventuellement pour les manœuvres.
Cette instruction est donnée à l'ensemble de la population dans les localités désignées : au cours d'exercices généraux, au cours d'exercices pratiques particuliers organisés sous le contrôle du préfet (port du masque, occupation d'abris, exercice d'alerte, de dispersion, précautions à prendre après les attaques, etc...), au moyen de conférences.
j) Plan d'action psychologique :