TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 57
Instruction des personnels d'encadrement des différentes équipes de protection civile L'instruction spéciale du personnel appartenant aux formations de protection civile est donnée sous la direction des chefs des grands services départementaux ayant accompli au préalable, les stages d'instruction. Ces chefs disposent comme instructeurs et moniteurs:
a) d'instructeurs-moniteurs ayant suivi les stages dans les centres organisés sur le plan départemental ainsi que de spécialistes et techniciens volontaires et compétents.
b) d'instructeurs moniteurs, de spécialistes, de techniciens.
2) Instruction de la population :