TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 49
Les besoins en personnel sont déterminés par les autorités chargées d'établir les plans de protection civile, savoir: -lés chefs de la protection civile des administrations centrales,
- les préfets avec le concours des présidents des assemblées populaires communales,
- les directeurs départementaux de la protection civile, -les chefs des établissements désignés.
Ce travail est effectué en partant des tableaux de base qui sont fixés par le ministre de l'intérieur et indiquant 14 composition-type des équipes če protection civile. Cette composition varie en fonction: 1º des risques qui pèsent sur l'agglomération (existence d'un objectif à l'intérieur ou à proximité immédiate de la localité, densité de la population, etc...), 2º du rôle de la localité dans l'organisation des secours (localités désignées), 3º de la nature des installations ou établissements protéger.
Ces autorités doivent prévoir l'importance et le nombre des équipes qui doivent composer les différentes catégories de services à organiser. alerte, guet, incendie, détection et décontamination (équipes A, B, C), déblatement et remise en état des installations (première urgence), relève des victimes et brancardage (brancardiers-secou-: ristes), liaisons et transmissions, maintien de l'ordre sur les lieux sinistrés.
Les plans de recrutement sont établis dans les conditions fixées par les articles suivants. Ils sont constamment tenus à jour.
Etablissement des plans de recrutement