TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 48
Transports. - Les transports par route :
- des différents personnels qui constituent les équipes de secours de protection civile (incendie, décontamination, déblalement, etc...), fréquemment stationnées hors de la localité à secourir, des personnels qui fournissent l'effectif des postes de secours de la protection sanitaire,
- des victimes, du lieu de dégagement jusqu'aux postes de secours et de ceux-ci aux hôpitaux d'urgence ou à d'autres formations hospitalières,
- des personnes à évacuer ou à disperser, donnent lieu, dans chaque département, à l'établissement de plans appropriés. Ceux-ci sont établis par les préfets avec lé concours des ingénieurs en chef des ponts et chaussées dans le cadre des instructions spéciales du ministre des transports et, pour tous les transports intéressant la protection sanitaire, sur proposition du directeur départemental de la santé, conformément aux instructions spéciales du ministre de la santé publique.
Cés plans définissent les besoins à satisfaire ainsi que le nombre et les caractéristiques des véhicules nécessaires aux diverses formations.
Ils distinguent, d'une part, les matériels à stocker, dès le temps de paix et, par conséquent, à fournir par le ministre de l'intérieur et par le ministre de la santé publique, d'autre part, les moyens de transport à prélever en temps de guerre dans le parc d'intérêt national, suivant les règles applicables à la gestion de ce parc d'après un ordre de priorités fixées par le préfet.
Les transports autres que les transports par route, feront l'objet d'instructions spéciales.
h) Plan de recrutement :