TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 46
Réseau d'alerte. Pour l'organisation du réseau d'alerte, le ministre des postes et télécommunications étudie et fait réaliser, pour le compte du ministre de l'intérieur, les systèmes de transmissions par télécommande, empruntant le réseau filaire des postes et télécommunications.
La constitution du réseau d'alerte se fait au moyen des circuits des postes et télécommunications, suivant les directives tęchniques générales qui sont arrêtées par le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.