TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 45
Liaisons et transmissions. - Les moyens de transmissions à prévoir pour assurer en toutes circonstances les communications indispensables entre les divers organes de commandement et d'exécution, sont définis par le ministre de l'intérieur. Ils sont étudiés avec le ministre des postes et télécommunications.
Le choix des postes de commandement doit, dans chaque département, tenir compte de l'articulation du réseau des postes et télécommunications et de la nécessité d'émettre et de recevoir des messages radio; il exige, en conséquence, la consultation préalable des services techniques compétents.
Les études entreprises aboutissent à l'établissement d'un plan particulier portant sur l'acquisition et la mise en place du matériel nécessaire à l'équipement de ces installations.