TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 44
Les établissements et entreprises désignés pour assurer eux-mêmes leur protection doivent, dans un délai de trois mois, à partir de la notification de l'arrêté de désignation, soumettre à l'accord préalable de l'autorité administrative dont il dépendent (ministre ou préfat suivant le cas), les plans des travaux à établir en application de l'article 18 ci-dessus.
Cette autorité administrative approuve les plans en question dans les conditions établies par le ministre de l'intérieur et fixe les délais d'exécution.
g) Plan sur l'organisation des liaisons et des transports :