TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 43
Le personnel à protéger comprend : le personnel employé, les familles du personnel logé pour autant qu'elles ne sont pas comprises dans les plans urbains de protection civile (il incombe au chargé de l'organisation de la protection civile, au sein de l'établissement, de s'en assurer auprès des services municipaux intéressés),
- le public qui fréquente l'établissement.