TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 42
Les établissements publics et privés, désignés à l'article 11 ci-dessus, préparent leurs plans de protection dans les conditions fixées à l'article 18, compte tenu des instructions et notices techniques qui leur sont transmises par l'autorité administrative dont ils dépendent directement : ministre ou préfet suivant le cas.
Cette préparation comporte des équipements concernant :
- la sécurité générale (alerte, obscurcissement, etc...), la protection sur place, individuelle et collective, contre les effets des bombardements et des agressifs atomiques, biologiques ou chimiques, l'organisation des secours (lutte contre l'incendie, décontamination, déblaiement et autres opérations de première urgence, relevé et soins aux victimes).
Elle peut comprendre en outre : la réalisation de dispositifs de camouflage, la mise à l'abri des ressources présentant un intérêt national ou public.
Le chargé de l'organisation de la protection civile et le directeur ou le délégué urbains de la protection civile, déterminent ensemble les hypothèses dans lesquelles un concours extérieur pourrait être nécessaire à la protection de l'établissement. Ce concours peut être fourni par un ou plusieurs établissements voisins, mais comme il suppose que ceux-ci ne sont pas eux-mêmes atteints, il revêt un caractère aléatoire qui conduit, en tout état de cause, à prévoir les moyens de secours complémentaires dans le plan urbain de défense.
Le directeur ou le délégué urbains de la protection civile, peut en contrepartie, demander à disposer du personnel et du matériel de ces établissements pour concourir à la protection de la localité.