TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 41
Le plan national de protection sanitaire est établi par le ministre de la santé publique et constitue la synthèse générale des divers plans départementaux visés aux articles ci-dessus.
Ce plan national dresse l'inventaire des ressources existantes et détermine: les besoins en temps de guerre, les aménagements et travaux à effectuer dans les installations sanitaires en temps de paix, les installations sanitaires à créer.
Il précise, en outre, les travaux dont il y aurait lieu de prévoir l'exécution urgente, sur ordre du ministre de l'intérieur en cas de tension extérieure.
f) Plans particuliers établis par les établissements désignés pour assurer eux-mêmes leur protection :