TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 39
Chaque plan particulier départemental visé ci-dessus, indique l'équipement de premiers secours>> sanitaire à prévoir dans les abris.
Il précise, d'autre part, les besoins des équipes de brancardierssecouristes en: matériels de transport des blessés, médicaments et pansements, produits et ingrédients,
- matériels nécessaires aux premiers secours (tels que immobilisation provisoire de fractures, attelles, hémostase provisoire, garrots, etc...).
Ce plan est dressé par le préfet, sur proposition et avis du directeur départemental de la santé, conformément aux instructions du ministre de la santé publique.
Les matériels et produits pharmaceutiques ou autres dont le ministre de la santé publique assure la fourniture, sont cédés au ministre de l'intérieur qui s'est chargé de leur répartition selon un ordre d'urgence établi.
e) Protection sanitaire :