TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 37
Pour permettre le rétablissement rapide des possibilités de vie publique dans les secteurs sinistrés, les administrations et services publics doivent faire procéder à leurs frais aux travaux de réparation de première urgence des dommages éventuels subis par les bâtiments leur appartenant.
La préparation et l'exécution éventuelle des plans de remise en état des bâtiments et installations qui viendraient à être endommagés, incombent aux administrations et services publics dont relèvent normalement les installations en cause.
Ils ne sont pas du domaine de la protection civile.
d) Premiers secours et relevé des victimes :