TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 34
Ces opérations imposent la constitution d'équipes spécialisées dotées d'appareils, de vêtements, de masques et de produits spéciaux.
Le préfet établit un plan dans lequel il détermine les besoins de son département en appareils de détection, en vêtements de protection et en produits de décontamination, en fonction des équipes spécialisées dans la lutte contre les agressifs chimiques ou les radiations novices.
Les matériels spécialisés pour la lutte atomique, biologiquę et chimique et destinés aux départements, sont stockés, entretenus et, le cas échéant, réparés par le service national de la protection civile.