TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 33
Le préfet établit un plan d'équipement de lutte contre l'incendie en temps de guerre.
Ce plan fait ressortir notamment, les besoins domplémentaires en hommes et en matériels nécessités par les dangers. de guerre.
Il doit également distinguer les matériels qui peuvent être obtenus sur place en cas de mobilisation par achat ou réquisition et ceux qui doivent étre fournis, dès le temps de paix, en précisant le montant des dépenses et l'ordre d'urgence.
Après avis de la commission consultative de la protection civile, le plan d'équipement est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur.
b) Détection et décontamination sommaire :