TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 32
La protection des personnes et des biens implique la mise en œuvre rapide des moyens permettant, après une attaque, de lutter contre les incendies, de détecter l'existence d'agressifs chimiques, biologiques ou de radiations nocives, de délimiter les zones infectées et d'assurer les décontaminations indispensables, de dégager les victimes des décombres et d'organiser leur évacuation, d'effectuer les déblaiements ainsi que les opérations d'urgence destinées à porter aux sinistrés les premiers secours tels que la distribution de vivres et de vêtements, le relogement provisoire et le transfert dans les zones d'accueil.
L'exécution de ces différentes missions exige la fourniture de matériels appropriés dont la nature, l'importance et l'emploi seront déterminés dans chaque département, par des plans particuliers.
a) Lutte contre l'incendie en temps de guerre :