TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 31
Les pans de mise à l'abri de la population maintenue élaborés par le président de l'assemblée populaire communale et accompagnés de l'avis du directeur ou du délégué urbains de la protection civile, sont transmis par le président de l'assemblée populaire communale au préfet.
Avant de soumettre ces plans à la commission consultative de la protection civile, le préfet recueille l'avis de l'ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées sur les plans et devis estimatifs présentés par les municipalités.
Une fois en possesion de ces avis, le préfet transmet les plans de mise à l'abri, avec des observations au ministère de l'intérieur qui décide la réalisation des travaux par tranches successives en fonction de l'ordre d'urgence et des crédits mis à sa disposition.
D Moyens de secours.