TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 30
Dans chaque commune, les plans de mise à l'abri de la population maintenue indiquent : le chiffre de la population maintenue, le nombre d'ilôts de maisons, le nombre d'abris publics par îlôt, le nombre d'abris privés par lot, Le nombre de personnes pouvant être abritées par flot, le nombre d'abris complémentaires nécessaires à la protection de l'ensemble de la population maintenue. l'évaluation de la dépense afférente à la construction de nouveaux abris (avec devis estimatifs et plans nécessaires), les délais d'exécution de ces travaux, l'ordre d'urgence des réalisations.
Ces plans doivent prévoir, en annexe, le nombre de tranchées abris qu'il serait nécessaire de creuser rapidement en cas. de tension extérieure.