TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 29
Le président de l'assemblée populaire communale fait procéder par ses représentants, dûment accrédités et justifiar de leur qualité, au recensement et à la reconnaissance des caves privées et des galeries souterraines dans le but de déterminer :
a) les locaux dont l'utilisation peut être retenue,
b) le nombre de personnes pouvant y être abritées.
Le recensement des caves et sous-sols se trouvant dans les immeubles dont la propriété est dévolue à l'Etat, sera entrepris par les agents du service départemental du logement.
Les propriétaires, locataires et autres occupants d'immeubles privés ou publics, sont obligatoirement tenus de laisser procéder à la visite de leurs locaux.
L'inobservation de ces dispositions sera sanctionnée d'une amende administrative de 20 DA prononcée par le président de l'assemblée populaire communale.
Les propriétaires, locataires et autres occupants d'immeubles peuvent, le cas échéant, présenter toutes observations écrites qu'ils croient devoir formuler concernant l'utilisation éventuelle desdits locaux. Le président de l'assemlbée populaire communale ou ses représentants qualifiés doivent accuser réception aux intéressés des observations ainsi présentées. Les caves et sous-sols, utilisés à des fins commerciales ou industrielles et effectivement occupés de façon permanente par du personnel ou du matériel, peuvent être exceptionnellement exemptés de ces obligations, sur demande adressée au président de l'assemblée populaire communale qui statue après avis du directeur ou délégué urbains.
Il peut être fait appel, le cas échéant, à la décision du président de l'assemblée populaire communale devant le préfet REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967 qui statue sur avis conforme de la commission consultative de la protectior civile: