TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 28
La détermination des besoins est fonction du chiffre de la population maintenue qui est recensée par îlots de maison.
Les personnes ou familles abritées, au titre des plans particuliers établis par les établissements désignés pour assurer eux-mêmes leur protection, n'entrent pas en ligne de compte.