TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 26
Les mesures de protection individuelle impliquent la constitution de stocks: 1° d'appareils de protection individuelle destinés à la population et permettant de la soustraire aux effets des agressifs chimiques et, éventuellement, à des germes pathogènes; 2º d'appareils de détection permettant de déceler sur chaque individu, les effets radioactifs d'un engin atomique. Les préfets déterminent avec le concours des présidents des assemblées populaires communales et des agents chargés de la protection civile des différents services, installations et établissements désignés, le nombre de ces appareils nécessaires à la population de leur département.
Ces matériels sont stockés, entretenus et, le cas échéant, réparés par le service national de la protection civile. Ils sont distribués à la population par les préfets, sur ordre spécial du ministère de l'intérieur.
b) Mesures de protection collective :