TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 25
La protection sur place s'applique à la population maintenue. Il faut entendre par population maintenue: 1º le personnel des services administratifs des services publics; 2º le personnel des établissements travaillant pour la défense nationale ou pour la satisfaction des besoins esse tonig de la population ; 1116 JOURNAL OFFIOIEL DE LA 3º le personnel nécessaire à la mise en œuvre des mesures de protection civile; 4º les personnes dont la présence, du fait de leur profession est nécessaire à la vie des autres personnes maintenues (commerçants, artisans, médecins, etc...).
La protection sur place comporte les mesures d'équipement susceptibles d'assurer la protection individuelle ou la protection collective.
a) Mesures de protection individuelle: